J.O. 206 du 4 septembre 2005
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Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'attribution des niveaux de compétence et des fonctions spécifiques des personnels démineurs de la sécurité civile
NOR : INTE0500435A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Les niveaux de compétence
Article 1
En application de l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé, les personnels démineurs de la sécurité civile sont classés à des niveaux de compétence définis ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 206 du 04/09/2005 texte numéro 4
Les conditions de passage des niveaux de compétence sont précisées dans l'arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur et mentionné à l'article 1er du décret du 2 septembre 2005.
Chapitre II
Les fonctions spécifiques
Article 2
Les personnels démineurs ayant atteint au minimum le niveau 3 peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes :
- chef de centre de déminage ;
- adjoint au chef de centre de déminage ;
- chef d'antenne de déminage ;
- responsable de la cellule technique ;
- adjoint au responsable de la cellule technique ;
- conseiller pour la formation technique ;
- chargé d'études technico-opérationnelles ;
- responsable du renseignement et de la documentation technique.
Si un personnel démineur de niveau 3 est désigné comme chef de centre de déminage, il est inscrit automatiquement à la formation de niveau 4.
Les autres conditions nécessaires pour l'attribution des fonctions spécifiques sont précisées dans un arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur et mentionné à l'article 1er du décret du 2 septembre 2005 susvisé.Article 3
Les personnels démineurs de la sécurité civile, dès lors qu'ils ont obtenu le certificat de niveau 1, peuvent également exercer les fonctions spécifiques suivantes :
- démineur plongeur ;
- démineur qualifié CAMARI.
Les démineurs plongeurs effectuent un stage de recyclage tous les deux ans, selon les modalités précisées par l'arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur et mentionné à l'article 1er du décret du 2 septembre 2005 susvisé.
Chapitre III
Dispositions transitoires
Article 4
1. Les personnels démineurs classés dans l'un des niveaux de compétence prévus par le décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 sont reclassés dans l'un des niveaux prévus à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 206 du 04/09/2005 texte numéro 4
2. Les personnels démineurs exerçant l'une des fonctions spécifiques prévues par le décret no 2002-103 du 23 janvier 2002 sont reclassés dans l'une des fonctions spécifiques prévues à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 206 du 04/09/2005 texte numéro 4
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2005.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé